Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Vu la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;
Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier,
Décrète :
Art. 1er. - Les quotidiens nationaux d'information politique et générale qui répondent aux critères fixés à l'article 2 et qui en font la demande bénéficient d'une aide à la distribution de leurs exemplaires vendus au numéro dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
Art. 2. - L'aide à la distribution est allouée aux quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
Art. 3. - La répartition de l'aide globale entre les quotidiens nationaux bénéficiaires est effectuée par la direction du développement des médias, au prorata du nombre d'exemplaires vendus dans l'année par chacun de ces titres.
Art. 4. - Au sens du présent décret, les données concernant le nombre d'exemplaires vendus dans l'année correspondent aux exemplaires ayant fait l'objet en France d'une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l'année qui précède celle de l'attribution de l'aide.
Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l'éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d'exemplaires repris sur invendus.
Ce nombre d'exemplaires est arrêté annuellement sur la base d'une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse en se référant à toutes sources professionnelles disponibles.
Art. 5. - Les demandes d'aide sont présentées à la direction du développement des médias au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, lors de la première année d'attribution, les demandes sont au plus tard adressées deux mois après la publication du présent décret.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
- la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions de l'article 4, du nombre d'exemplaires ayant fait l'objet d'une vente effective au numéro au titre de la période de référence ;
- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.
Art. 6. - La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les responsables des entreprises qui sollicitent une aide habilitent tous organismes privés concourant à leur activité, tels que sociétés de messageries de presse, dépositaires, diffuseurs ou autres à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.
Art. 7. - L'aide à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale est instituée pour une durée de trois années.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.